V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui traverse un chemin public ou y circule doit être en possession du permis visé au troisième alinéa de l’article 18 de la Loi.
D. 1222-2004, a. 5.